Le Conseil d’Etat cautionne et légitime les plaintes des employeurs à l’encontre des médecins, au détriment de la santé des travailleurs

Le Conseil d’État rejette le recours des syndicats et associations (dont ASD-Pro) visant à interdire les plaintes d’employeurs à l’encontre des médecins qui attestent du lien santé travail.

“L’objectif pour les associations était d’interdire qu’un employeur puisse faire pression sur un médecin du travail en initiant une action disciplinaire contre lui à raison des certificats ou attestations qu’il aurait rédigés et qui feraient un lien entre la pathologie dont souffre un salarié et les conditions de travail de ce dernier. (…)  Par la décision de ce jour, le Conseil d’État rejette le recours des associations, tout en apportant quelques précisions sur l’interprétation à donner à l’article du code de la santé publique contesté.” (lien)

Ce rejet confère donc à l’ordre des médecins le pouvoir de sanctionner les médecins à la demande des employeurs, pour le plus grand plaisir du MEDEF !

  • Entre 2011 et 2015,les plaintes d’employeurs devant l’ordre des médecins ont doublé, passant de 6.5 % à 13.5 % de l’ensemble des plaintes, alors que les autres motifs de plaintes étaient stables sur cette période.
  • Ce sont chaque année 400 médecins qui sont poursuivisdevant l’ordre des médecins par les employeurs, dont 200 généralistes et 100 médecins du travail.
  • 88% de plaintes reçues par l’Ordre concernant des certificats médicaux en rapport avec le travail, émanent des employeurs.

(Sources)

Conscient sans doute de la portée sociale et politique de sa décision, le Conseil d’État tente de l’agrémenter de quelques précisions évidentes qui ne changent rien sur le fond et continuent d’inciter les médecins à renoncer à leur diagnostic (ce qui est le but de ces plaintes).

Ainsi, le Conseil d’État précise : « qu’un médecin mis en cause par la plainte d’un employeur n’est nullement tenu, pour assurer sa défense, de méconnaître le secret médical ou même de renoncer à se défendre afin de préserver le secret médical. » et, par ailleurs : « seules les personnes lésées de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d’un médecin à ses obligations déontologiques » peuvent porter plainte.

Par conséquent, la menace de verser des dommages et intérêts pour « Faute Inexcusable de l’Employeur », dans le cas d’accidents ou maladies psychiques, constituant pour un employeur un préjudice direct et certain, le rend légitime à porter plainte au Conseil de l’Ordre.

Or, l’article L441-7 du code de la sécurité sociale sur les accidents et maladies professionnelles indique: « Les certificats médicaux adressés à la caisse primaire d’assurance maladie par le praticien (…) devront mentionner, (…), toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l’origine traumatique ou morbide des lésions. »

Cela place les médecins dans une injonction paradoxale :

  • Soit suivre ces articles et préserver les droits sociaux de son/sa patient.e, et risquer une sanction du Conseil de l’Ordre en étant dans l’impossibilité de se défendre puisque tenu au secret médical.
  • Soit se conformer aux prescriptions du Conseil de l’Ordre, et risquer de porter préjudice à la santé de son/sa patiente, et à ses droits.

De plus, comme le précise l’ASMT (voir plus bas), il n’y a aucun fondement juridique à cette décision, si ce n’est le rappel de certaines évidences déjà inscrites dans la Loi, mais qui ne répondent en rien au problème posé et laisse à l’Ordre des médecins le pouvoir d’arbitrer, pour le plus grand bonheur du MEDEF. (Il n’est pas inutile de rappeler que c’est Nicolas Sarkozy, le frère du N°2 du MEDEF à l’époque, qui a introduit l’adverbe « notamment » dans le code de la santé publique).

Pour ASD-Pro, cette décision risque de compliquer encore plus la reconnaissance des pathologies psychiques liées au travail et accroitra l’incompréhension des victimes ou de leurs ayants droits.

Refusant de faire une réelle prévention des risques psychosociaux, le MEDEF préfère en cacher les conséquences. Il trouve dans l’ordre des médecins un allié bien utile et dans le Conseil d’État, un « Ponce Pilate » fort à propos.

 

Lien santé-travail. L’évitement embarrassé du conseil d’état

par Dominique Huez, médecin du travail

Dans le contexte grandissant de mise en exergue des risques psychosociaux des organisations du travail, une médecine symptomatique qui ne précise pas l’étiologie professionnelle quand elle en a les moyens, est privative de soins et de prévention primaire d’organisations du travail délétères. Et donc fautive déontologiquement. Le conseil d’état n’en lève pas les obstacles ordinaux.

Le conseil d’état laisse l’ordre des médecins en arbitre de la question sociale

Les différentes affaires de médecin poursuivis par des employeurs devant l’ordre des médecins n’ont d’autre objectif que de faire reconnaitre la légitimité et le devoir d’un médecin à pouvoir attester par écrit d’un lien entre une pathologie et le travail pour des soins préventifs et curatifs et pour l’ouverture ultérieurement des droits médicaux sociaux ou la reconnaissance de préjudices.

Le 11 octobre 2017, le Conseil d’état aurait dû reconnaitre irrecevables les plaintes d’employeurs devant l’ordre des médecins, contre des praticiens ayant attesté d’un lien entre l’atteinte à la santé et le travail. En effet pour préserver le secret médical, les médecins ne peuvent s’y défendre. Cela atteint leur droit à un procès équitable. La violation du secret médical atteint aussi à la protection de la vie privée du patient. Les articles 6 et 8 de la convention européenne des droits de l’homme sont respectivement bafoués par ces deux violations.

Mais le conseil d’état a choisi l’esquive pour ne pas se déjuger au regard de ses décisions récentes. Ses décisions antérieures concernent particulièrement la recevabilité de plaintes d’employeurs contre un médecin du travail. Décision aussi sur le fait que la médecine du travail n’est pas un service public ; or dans le cas contraire la plainte d’un employeur est interdite réglementairement devant l’ordre des médecins. Décision enfin que l’ordre des médecins peut se substituer à la plainte d’un employeur ; cette décision faisant l’impasse sur le fonctionnement de cette instance d’exception qui n’instruit pas de façon contradictoire, n’a pas accès au dossier médical d’un patient sans que ce dernier ne le lui fournisse au contraire d’un juge d’instruction qui peut le faire saisir.

Alors le conseil d’état a déployé un évitement étonnant. Devant dire le droit, par une pirouette il renonce pourtant à instruire le principal moyen qui entraine l’irrecevabilité des plaintes d’employeurs devant l’ordre des médecins, à savoir la violation du secret médical par le médecin qui se défend en conciliation ordinale face à un employeur, et aussi devant la chambre disciplinaire.

Mais manifestement gêné par ce qu’il perçoit des incohérences des condamnations disciplinaires ordinales qui caractérisent les attestations médicales concernant le lien santé travail, de certificats de complaisance , le conseil d’état rappelle l’ordre des médecins à ses devoirs médicaux ( !).

Ici, le conseil d’état énonce (je surinterprète) que les conditions d’exercice de chaque spécialité médicale doivent être prises en considération pour leur donner acte de leur capacité d’attester d’un lien entre une pathologie et le travail. Et ainsi les différents spécialistes qui ont diagnostiqué une pathologie, pourront développer dans leur dossier médical, et au besoin dans leur attestation médicale de diagnostic étiologique, le « faisceau d’indices » du côté du travail de leur patient qui leur est accessible et argumenter ainsi leur diagnostic de causalité professionnelle. Le déploiement d’une clinique médicale du travail qui prend le travail comme grille de lecture donne accès à de nombreux éléments des conditions organisationnelles et relationnelles de travail qui instruit précisément le lien santé-travail.

 L’importance des diagnostics étiologiques qui instruisent le lien santé-travail

Une fois acté qu’un médecin doit examiner personnellement un patient pour énoncer un diagnostic médical, le refus par l’ordre des médecins de tout diagnostic étiologique professionnel ne peut être sérieusement argumenté au prétexte que le médecin n’a pas lui-même vu ou été présent sur les lieux de travail au moment des faits ou éléments incriminés.

Constatons que l’ordre des médecins mélange volontairement les obligations des médecins pour les certificats de coups et blessures descriptifs, et les règles professionnelles des pratiques médicales spécialisées concernant les écrits médicaux à visée étiologique. En effet, faute d’écrits médicaux de causalité pathologique, les patients ne peuvent être soignés.

Les éléments d’anamnèse du travail ou de la santé, par définition, ne sont pas des éléments constatés par le médecin, et pour le travail non plus vérifiable au sens du contradictoire par un médecin au moment de leur mise en évidence. Pourtant par le « faisceau d’indices cliniques » rassemblé par un médecin, ces éléments d’anamnèse du côté du travail éclairent leur constat médical de pathologie.

Le diagnostic étiologique doit relier la pathologie diagnostiquée à une causalité, ici professionnelle, déductive cliniquement, nourrie de l’art médical du faisceau d’indices cliniques. Ainsi un allergologue n’a jamais vu l’allergène qui a entrainé tel asthme majeur, un cancérologue soignant un mésothéliome pleural, n’a jamais rencontré la fibre d’amiante présente sur les lieux de travail il y a 40 ans qui en est la cause. Un médecin de centrale nucléaire que je suis, n’a jamais pénétré dans un bâtiment réacteur en marche à forte puissance pour constater une émission radioactive neutronique, et pourtant il peut déclarer une leucémie professionnelle au regard de cela.

C’est donc un « faisceau d’indices cliniques » qui conduit un médecin à rédiger un écrit médical « étiologique ». Et comme toute action médicale, elle doit être proportionnée et appropriée à l’état de santé du patient. Dans mon cas, il s’agissait d’une situation de sauvegarde médicale de personne en péril.

Il conviendrait donc que le Conseil d’Etat acte de l’obligation de moyens qui s’impose au médecin, au regard d’une situation médicale singulière, ce qui implique autant que faire se peut, un diagnostic étiologique, au risque de se tromper. Et rappelle qu’un diagnostic médical étiologique doit être formulé par écrit dans le dossier médical, et autant que de besoin dans une attestation médicale spécifique pour un confrère de la chaine de soin ou pour l’entendement du patient pour tracer médicalement une étape clinique.

Un exemple de « fonctionnement d’exception » au droit, de l’instance disciplinaire de l’ordre des médecins

Si dans mon affaire https://blogs.mediapart.fr/dominique-huez/blog/280916/les-tribunaux-dexception-de-lordre-des-medecins, https://blogs.mediapart.fr/dominique-huez/blog/090616/defense-devant-lordre-des-medecins-dominique-huez-medecin-du-travail-8-juin-2016, l’ordre des médecins pourrait être regardé comme ayant porté une plainte autonome à mon encontre alors qu’il s’agit d’une plainte de la société Orys ( !, ?), ce qui n’est évidemment pas le cas, il ne m’a jamais reçu ni entendu sans Orys, n’a instruit aucun élément ni aucun fait, ni jamais reçu mon patient de telle façon qu’il ait pu se construire un avis sur ma pratique déontologique dans l’intérêt de la santé de ce dernier.

L’ordre des médecins n’a vérifié aucun fait énoncé par la Société ORYS. Ainsi le compte-rendu du CHSCT qui a eu lieu près d’un an après l’exercice du droit de retrait de mon patient était tronqué, la société ORYS n’ayant fourni que les premières et les dernières pages. L’ordre n’a pas demandé le texte complet. L’ordre n’a pas instruit la violation du secret médical d’une attestation du médecin du travail de la société Orys, pièce au dossier de cette société. L’ordre n’a pas demandé à la Société Orys si elle avait renoncé à faire appel de sa condamnation pour harcèlement moral envers mon patient, ce qui était le cas au moment de l’appel. De même pour ce qui concerne un départ transactionnel de la société ORYS de mon patient qui était déjà acté au moment de l’appel pour 75.000 euros au moins ! Si la plainte de Orys qui est contre moi est reprise par l’ordre qui s’est associé à sa plainte, cette société n’a plus aucun intérêt à agir devant le conseil d’état. Mais pourquoi argumente-t-elle alors en droit devant le conseil d’état s’il s’agit d’une plainte autonome de l’ordre des médecins qui lui n’est pas devant le conseil d’état et n’était pas représenté en appel. Constatons que l’ordre n’a pas tenu compte du fait que lors du jugement prud’hommal condamnant la Société ORYS pour harcèlement moral, en aucune façon mon écrit médical mis en cause par la Société ORYS, n’a été pris en compte par le juge prud’hommal comme élément de preuve. Mais alors, de quoi serait lésé cette société. Il ne reste que le projet du MEDEF de réduire au silence par la peur les médecins du travail dérangeants !

 

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Le communiqué de l’association santé et médecine du travail

http://www.a-smt.org/

Une décision lapidaire qui démontre l’embarras du conseil d’état confronté aux instances d’exception des ordres professionnels

Cette décision, du 11 octobre 2017, rejette la requête de plusieurs organisations, qui avait pour but d’empêcher que la rédaction de l’article R 4126-1 du code de la santé publique permette le dépôt de plaintes d’employeurs contre un médecin ayant rédigé un certificat médical concernant un salarié. Elle ne va pas grever le bilan carbone. Elle tient en deux pages y compris les fioritures habituelles.

Ce qui est particulièrement étonnant ici c’est la pauvreté du raisonnement juridique de cette décision qui se contente d’affirmer sans démontrer. Le rapporteur public avait ouvert la voie dans cette direction.

Ainsi : « (…) l’adverbe « notamment », dont les requérants demandent l’abrogation, n’a ni pour objet ni pour effet d’imposer au médecin poursuivi de méconnaître le secret médical pour assurer sa défense ou de limiter son droit à se défendre(…) » constitue le motif principal de rejet de la requête. Pourquoi ? Qu’est-ce qui motive en droit cette affirmation ? Rien sur le caractère juridiquement limitatif de l’adverbe « notamment » : Nous restons sur notre faim. Car, précisément, l’un des objets des plaintes d’employeur est de placer le médecin poursuivi devant une injonction paradoxale entre secret médical et volonté de justifier son certificat pour se défendre, ceci afin de l’inciter à modifier son écrit.

Enfin, pour ne pas désespérer le lecteur-trice il convient, après avoir indiqué le cheval de ce pâté, d’en repérer les alouettes.

Tout d’abord, il faudra dorénavant que l’employeur qui porte plainte motive explicitement qu’il est « lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation » Ce qui, parfois, sera difficile en particulier lors de la rédaction de certificat pour accident du travail ou maladie professionnelle qui relèvent d’une obligation explicite du médecin par le code de la sécurité sociale.

Enfin pour les médecins du travail la mention à l’obligation pour l’instance disciplinaire « (de tenir compte) des conditions dans lesquelles le médecin exerce son art et, en particulier, s’agissant des médecins du travail, des missions et prérogatives qui sont les leurs » éclaire le contexte. Cette formule est confortée dans les commentaires accompagnant l’arrêt sur le site du conseil (« (la décision) indique toutefois que le juge disciplinaire devra tenir compte des spécificités des conditions d’exercice du médecin du travail qui, de par ses fonctions, a accès à un grand nombre d’informations sur le fonctionnement de l’entreprise et les conditions de travail des salariés. »). Cela, laisse donc la possibilité pour les médecins du travail, mais aussi pour les autres médecins formés à la clinique médicale du travail, de fonder leur diagnostic des causes en produisant un faisceau d’indices.

L’intérêt principal de cette décision décevante, sans fondement exprimé, est surtout qu’elle pourrait ouvrir la porte à un recours devant une juridiction moins conformiste, celle de la Cour européenne des droits de l’Homme, puisque précisément le secret médical et le droit à une défense équitable sont garantis par la constitution européenne. Cela permettrait en outre de mettre en cause l’abus de pouvoir de l’ordre des médecins que constitue l’instruction des plaintes d’employeurs et le caractère d’exception des instances disciplinaires ordinales.

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